BOBIGNY
Un juge applique la loi
Publié le: 23 décembre 2007
Dans Libé du 11 décembre, Catherine Coroller rendait compte d’une audience fort intéressante, survenue au tribunal de grande instance de Bobigny le matin du 5.
Ce jour-là le juge aura prononcé une douzaine de mises en liberté de sans-papiers enfermés en centre de rétention ou en zone d’attente en vertu d’un argument de la défense qui reviendra douze fois : la personne n’avait pas été prévenue à temps pour préparer sa défense. « Si la loi ne fixe pas de délai, l’administration est censée informer les étrangers du jour et de l’heure de leur comparution, et confirmer auprès de la justice que cette information leur a bien été communiquée, ce qu’elle ne fait jamais », explique Libé. « Les avocats ont même mis au point un modèle type de plaidoirie qui circule d’ordinateur en ordinateur. » Et « tous les défenseurs des étrangers plaident désormais la nullité pour cause d’absence de convocation, à Bobigny et ailleurs ». Ce matin-là, en tout cas, le juge de Bobigny appliquait la loi.
Déjà identifié pour son attachement – original semble-t-il – au droit, fin septembre, le même magistrat invoquait un motif encore plus puissant pour « retoquer » une procédure contre un sans-papiers : les policiers avait procédé au contrôle de son identité alors qu’il était adossé à un mur. Or, son comportement « ne permettait pas de conclure qu’il est en train de commettre une infraction »…
Rappelons à cette occasion que les fameuses « rafles » auxquelles la police procède quotidiennement ne sont rendues possibles que par des réquisitions de procureur abusives.
En effet, ces contrôles indiscriminés, dans une zone et pour un temps donnés, ne sont légaux qu’en vertu de la « loi pour la sécurité quotidienne », la fameuse LSQ, adoptée après le 11 septembre 2001 en tant que mesure anti-terroriste. Ce serait donc en faisant mine de rechercher des terroristes qu’on trouverait, par hasard en quelque sorte, des sans-papiers. Sinon, comme le rappelle le juge, un contrôle d’identité n’est légitime que dans une situation où la police peut suspecter raisonnablement qu’une personne pourrait être « en train de commettre une infraction ».
[Source : Libération]



